Contrat de bail : La loi n° 67-12 est publiée au B.O
Les rapports contractuels entre bailleurs et locataires des locaux à usage d’habitation ou professionnel selon la nouvelle loi n° 67-12 :
La nouvelle loi vise à mieux gérer les rapports contractuels entre bailleurs et locataires des locaux à usage d’habitation ou professionnel, ci-après les détails de cette loi :
L’écrit devient obligatoire :
Selon l’article 3 de la loi n° 67-12, le contrat de bail devra être formulé par écrit en fixant clairement et explicitement les droits et obligations du bailleur et du locataire en vue d’instaurer des rapports transparents entre eux, ainsi, d'aprés l’article 3 de ladite loi, le contrat écrit devra comporter : les noms et prénoms du bailleur et du locataire et, le cas échéant, ceux du ou des mandataires, les professions des deux parties, la dénomination et le lieu du siège social, ainsi que toutes les informations concernant les dirigeants de la personne morale, le cas échéant, leurs domiciles respectifs ou leurs sièges sociaux, le montant du loyer, ainsi que la date de conclusion du contrat de bail, sa durée et les frais du contrat.
Le contenu du contrat de bail :
Le contrat de bail devra comporter la désignation des locaux loués et la destination de ces locaux, ainsi que des équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive.
L’état des lieux prévu dans l’article 7 et 8, devra être réalisé par les deux parties lors de la conclusion du contrat.
Le dépôt de garantie :
Selon l’article 21, le dépôt de garantie ne devant pas dépasser deux (2) mois de loyer. Ce dépôt devrait couvrir les loyers impayés et les dégradations éventuelles occasionnées par le locataire. Ce dépôt doit être restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de remise du bien loué par le locataire.
La nouvelle loi donne la possibilité aux deux parties de convenir dans le contrat d’imputer le montant de cette garantie sur le loyer des derniers mois du bail.
Contrat de bail : La loi n° 67-12 est publiée au B.O |
La révision du montant de la location :
Ce droit est accordé au propriétaire et au locataire en vertu des articles 31 à 38 de la loi, le propriétaire et le locataire doivent se mettre d’accord sur les conditions de la révision qui peut amener soit à une augmentation ou à une réduction du loyer. L’augmentation ne peut avoir lieu avant un délai de 3 ans à compter de la date de conclusion de contrat ou de celle de la dernière révision judiciaire, de même qu’il n’est pas permis d’augmenter le loyer au-delà des seuils prévus par la loi, soit 8 % pour les locaux à usage d’habitation et 10 % pour les locaux à usage professionnel.
Les tribunaux disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de l'augmentation jusqu'à 50% des loyers dont le montant ne dépasse pas 400 DH par mois (art 35).
La sous-location et la cession de bail :
Contrairement aux dispositions de l’article 668 du DOC, le preneur n’a pas le droit de sous-louer, ou même de céder son bail à un autre à moins que la sous-location ou la cession n'ait été exprimée par écrit par le propriétaire.
La résiliation du contrat de bail :
La résiliation du bail est réglementée par les dispositions du DOC, la nouvelle loi n° 67-12 réglementant les rapports entre locataires et propriétaires, définit avec précision tous les cas qui peuvent donner lieu à cette résiliation. L’article56 donne la possibilité au propriétaire de résilier le contrat de bail si le locataire utilise le logement dans un but autre que sa nature ou celui annoncé dans le contrat de bail, ainsi que la négligence ou le défaut d’entretien, et le défaut de paiement du loyer. A noter que le décès du locataire n’ouvre pas droit à la résiliation sauf en cas d’absence des ayants droit du défunt et ce, conformément aux articles 53 et 55
Quid des abrogations prévues par la nouvelle loi ?
Seront abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 67-12, les dispositions de la loi n° 64.99 promulguée par le dahir n°1.99.211 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) relative au recouvrement des loyers, à l’exception de celles relatives aux locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Seront abrogées également à compter de la même date :
- Le dahir du 26 Safar 1360 (25 mars 1941) réprimant le refus de location ;
- Le dahir du 25 rabia I 1360 (23 avril 1941) prescrivant la déclaration des locaux vacants ;
- Le dahir du 25 rejeb 1360 (19 août 1941) relatif au dégagement t des locaux à usage d’habitation ;
- Le dahir du 20 safar 1370 (1er décembre 1950) abrogeant le dahir du 4 joumada II 1338 (25 février 1920) et édictant de nouvelles dispositions réprimant la spéculation illicite sur les loyers, tel qu’il a été modifié par le dahir du 18 chaâbane 1373 (22 avril 1954) ;
- Le décret-loi n° 2-80-552 du 28 kaâda 1400 (08 octobre 1980), instituant une réduction sur le montant du loyer des locaux à usage d’habitation au profit de certaines catégories de locataires ;
- La loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n°1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) tel qu’il a été modifié et complété